C-26, r. 21 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec

Texte complet
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné ou son cabinet par poste recommandée.
D. 669-96, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné ou son cabinet par courrier recommandé.
D. 669-96, a. 9.